Decision |
Sommaire |
Headnote |
G1/21 |
En cas d'urgence générale empêchant les parties d'assister à une procédure orale en personne dans les locaux de l'OEB, la conduite d'une procédure orale devant les chambres de recours sous forme de vidéoconférence est compatible avec la CBE même si toutes les parties à la procédure n'ont pas donné leur consentement à la conduite d'une procédure orale sous forme de vidéoconférence. |
During a general emergency impairing the parties' possibilities to attend in-person oral proceedings at the EPO premises, the conduct of oral proceedings before the boards of appeal in the form of a videoconference is compatible with the EPC even if not all of the parties to the proceedings have given their consent to the conduct of oral proceedings in the form of a videoconference. |
G4/19 |
1. Une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu des Articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et ne fait pas partie de l'état de la technique conformément à l'Article 54(2) et (3) CBE. 2. La demande peut être refusée sur cette base juridique, indépendamment du fait qu'elle a) a été déposée à la même date que, ou b) qu’elle soit une demande antérieure ou une demande divisionnaire (Article 76(1) CBE), ou c) qu’elle revendique la même priorité (Article 88 CBE) que la demande de brevet européen conduisant au brevet européen déjà délivré. |
1. A European patent application can be refused under Articles 97(2) and 125 EPC if it claims the same subject-matter as a European patent which has been granted to the same applicant and does not form part of the state of the art pursuant to Article 54(2) and (3) EPC. 2. The application can be refused on that legal basis, irrespective of whether it a) was filed on the same date as, or b) is an earlier application or a divisional application (Article 76(1) EPC) in respect of, or c) claims the same priority (Article 88 EPC) as the European patent application leading to the European patent already granted. |
G3/19 |
Compte tenu des développements qui sont intervenus après les décisions G 2/12 et G 2/13 de la Grande Chambre de recours, l'exclusion de la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux prévue à l'article 53b) CBE a un effet négatif sur l'admissibilité des revendications de produit et des revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention portant sur des végétaux, des matières végétales ou des animaux, si le produit revendiqué est obtenu exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ou si les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. Cet effet négatif ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1er juillet 2017, ni aux demandes de brevet européen qui ont été déposées avant cette date et qui sont encore en instance. |
Taking into account developments after decisions G 2/12 and G 2/13 of the Enlarged Board of Appeal, the exception to patentability of essentially biological processes for the production of plants or animals in Article 53(b) EPC has a negative effect on the allowability of product claims and product-by-process claims directed to plants, plant material or animals, if the claimed product is exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process features define an essentially biological process. This negative effect does not apply to European patents granted before 1 July 2017 and European patent applications which were filed before that date and are still pending. |
G2/19 |
1. Un tiers au sens de l'article 115 CBE, qui a formé un recours contre la décision de délivrer un brevet européen, n'a aucun droit à ce qu'une procédure orale ait lieu devant une chambre de recours de l'Office européen des brevets concernant sa demande de rouvrir la procédure d'examen afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet européen (article 84 CBE). Un recours formé sur cette base n'a pas d'effet suspensif. 2. Les procédures orales tenues devant les chambres de recours sur leur site de Haar ne violent pas les articles 113(1) et 116(1) CBE. |
1. A third party within the meaning of Article 115 EPC who has filed an appeal against a decision to grant a European patent has no right to have its request for an order that examination proceedings in respect of the European patent be reopened for the purpose of removing allegedly unclear claims (Article 84 EPC) heard at oral proceedings before a board of appeal of the European Patent Office. An appeal filed in such a way has no suspensive effect. 2. Oral proceedings before the boards of appeal at their site in Haar do not infringe Articles 113(1) and 116(1) EPC. |
G1/18 |
1. Le recours est réputé non formé dans les cas suivants : a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ; c) lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours a été déposé après l'expiration dudit délai de deux mois. 2. Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office. 3. Lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ou après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE pour le dépôt de l'acte de recours ET que l'acte de recours n'a pas été déposé, la taxe de recours est remboursée. |
1. An appeal is deemed not to have been filed in the following cases: (a) where notice of appeal was filed within the two-month time limit prescribed in Article 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two month time limit; (b) where notice of appeal was filed after expiry of the two month time limit prescribed in Article 108, first sentence, EPC AND the appeal fee was paid after expiry of that two month time limit; (c) where the appeal fee was paid within the two month time limit prescribed in Article 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND notice of appeal was filed after expiry of that two month time limit. 2. In the cases referred to in answers 1(a) to (c), reimbursement of the appeal fee is to be ordered ex officio. 3. Where the appeal fee was paid within or after the two month time limit prescribed in Article 108, first sentence, EPC for filing notice of appeal AND no notice of appeal was filed at all, the appeal fee is to be reimbursed. |
G1/16 |
Afin de déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué est admissible au titre de l'article 123(2) CBE , le disclaimer doit remplir l'un des critères énoncés au point 2.1 du dispositif de la décision G 1/03 . L'introduction d'un tel disclaimer ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, le disclaimer ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou pour la question de la suffisance de l'exposé. Il ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire, que ce soit pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. |
For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03. The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons. |
G2301/16 |
Pour que la Grande Chambre de recours puisse poursuivre ces procédures, la position du requérant devrait être qu'il n'est pas d'accord avec le Président de l’Office et qu'il reconnaît que, d'un point de vue institutionnel, la pression exercée par le Président de l’Office dans le cas présent est incompatible avec l'indépendance judiciaire de la Grande Chambre de recours garantie par la CBE. Comme le requérant n'a pas clairement pris ses distances par rapport à la position du Président de l’Office, il existe une menace de mesures disciplinaires contre les membres de la Grande Chambre de recours. C'est donc l'indépendance judiciaire de la Grande Chambre de recours dans la décision sur cette affaire qui est fondamentalement niée. |
For the Enlarged Board to be able to continue with these proceedings the position of the Petitioner would have to be that it did not agree with the Office President and acknowledged that, from an institutional point of view, the pressure exercised by the Office President in the present case was incompatible with the judicial independence of the Enlarged Board guaranteed by the EPC. As the Petitioner did not clearly distance itself from the Office Presidents position, there is the threat of disciplinary measures against the members of the Enlarged Board. It is then the Enlarged Boards judicial independence in deciding on this case which is fundamentally denied. |
G1/15 |
Le droit à une priorité partiellAffaire clôturée par le retrait de la demande du Conseil Administratif de proposer la révocation d'un membre des chambres de recours au titre de l'Article 23(1) CBE. Remboursement de tous les frais de procédure du défendeur proposée ne peut pas être refusé au titre de la CBE pour une revendication qui englobe des objets alternatifs du fait d'une ou de plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique du type "OU") pour autant que ces objets alternatifs aient été divulgués pour la première fois, directement ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition de fond ni limitation ne s'applique à cet égard. |
Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing alternative subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect. |
G2302/15 |
Affaire clôturée par le retrait de la demande du Conseil Administratif de proposer la révocation d'un membre des chambres de recours au titre de l'Article 23(1) CBE. Remboursement de tous les frais de procédure du défendeur proposé. |
Case terminated by the withdrawal of the request from the Administrative Council for a proposal that a member of the boards of appeal be removed from office under Article 23(1) EPC. Reimbursement of all the respondent's procedural costs proposed. |
G2301/15 |
1. Les organes législatifs ont façonné la procédure de décision relative à une proposition au titre de l'Article 23(1) CBE de telle sorte qu'elle revêt une forme judiciaire appropriée. Les modalités prévues aux Articles 2(5) RPGCR et Article 10 du Plan de répartition des affaires de la Grande Chambre de recours pour la composition de la Grande Chambre de recours dans la procédure de l'Article 23(1) CBE sont compatibles avec la Convention sur le brevet européen et les principes généraux du droit. 2. L'Article 12a(5) RPGCR exige que la requête au titre de l'Article 12a(1) RPGCR précise les incidents individuels et les preuves les concernant, et indique les raisons pour lesquelles ils constituent un motif grave au sens de l'Article 23(1) CBE. |
1. The law-making bodies have so shaped the proceedings for a decision for a proposal under Article 23(1) EPC that they take proper judicial form. The arrangements laid down in Articles 2(5) RPEBA and Article 10 BDS/EBA for the composition of the Enlarged Board of Appeal in proceedings under Article 23(1) EPC are compatible with the European Patent Convention and general principles of law. 2. Article 12a(5) RPEBA requires that the request under Article 12a(1) RPEBA specify individual incidents and the evidence for them, and give reasons why they constitute a serious ground within the meaning of Article 23(1) EPC. |
G3/14 |
Lorsqu'il s'agit d'évaluer si, aux fins de l'article 101(3) CBE, un brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, la conformité des revendications du brevet aux exigences de l'article 84 CBE ne peut être examinée que si et uniquement dans la mesure où - la modification concernée aboutit à une violation de l'article 84 CBE. |
In considering whether, for the purposes of Article 101(3) EPC, a patent as amended meets the requirements of the EPC, the claims of the patent may be examined for compliance with the requirements of Article 84 EPC only when, and then only to the extent that the amendment introduces non-compliance with Article 84 EPC. |
G1/13 |
1. Si une opposition est formée par une société qui, par la suite, conformément à la législation nationale pertinente s'appliquant à cette société, cesse d'exister sous tous aspects, mais que l'existence de la société en question est rétablie ultérieurement au titre d'une disposition de cette législation nationale applicable, en vertu de laquelle la société est réputée avoir poursuivi son existence comme si elle n'avait pas cessé d'exister, l'ensemble de ces événements se produisant avant qu'une décision de la division d'opposition maintenant le brevet attaqué sous une forme modifiée passe en force de chose jugée, l'Office européen des brevets doit reconnaître l'effet rétroactif de cette disposition de la législation nationale et autoriser la poursuite de la procédure d'opposition par la société rétablie. 2. Si, dans les circonstances factuelles sous-jacentes à la question 1, un recours valable est formé dans le délai au nom de la société ayant fait opposition qui a cessé d'exister contre la décision maintenant le brevet européen sous une forme modifiée, et que l'existence de la société est rétablie, avec effet rétroactif comme décrit à la question 1, après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 108 CBE, la chambre de recours doit considérer le recours comme recevable. |
1. Where an opposition is filed by a company which subsequently, under the relevant national law governing the company, for all purposes ceases to exist, but that company is subsequently restored to existence under a provision of that governing national law, by virtue of which the company is deemed to have continued in existence as if it had not ceased to exist, all these events taking place before a decision of the Opposition Division maintaining the opposed patent in amended form becomes final, the European Patent Office must recognize the retroactive effect of that provision of national law and allow the opposition proceedings to be continued by the restored company. 2. Where, in the factual circumstances underlying Question 1, a valid appeal is filed in due time in the name of the non-existent opponent company against the decision maintaining the European patent in amended form, and the restoration of the company to existence, with retroactive effect as described in Question 1, takes place after the expiry of the time limit for filing the notice of appeal under Article 108 EPC, the Board of Appeal must treat the appeal as admissible. |
G1/12 |
(1) À la question (1) reformulée à savoir, lorsqu'un acte de recours comporte, conformément à la règle 99(1)a) CBE, le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41(2)c) CBE, et qu'il est allégué qu'en raison d'une erreur, le requérant n'a pas été identifié correctement, l'intention véritable ayant été de former le recours au nom de la personne morale qui aurait dû le faire, est-il possible de corriger cette erreur en vertu de la règle 101(2) CBE au moyen d'une requête visant à substituer le nom du véritable requérant au nom mentionné par erreur ? - il est répondu par l'affirmative, à condition qu'il ait été satisfait aux exigences de la règle 101(1) CBE. (2) La procédure devant l'OEB est conduite conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Cela vaut également pour les problèmes examinés dans la présente saisine. (3) En cas d'erreur concernant le nom du requérant, la procédure à caractère général prévue à la règle 139, première phrase CBE pour la correction d'erreurs peut être appliquée dans les conditions établies par la jurisprudence des chambres de recours. |
(1) The answer to reformulated question (1) - namely whether when a notice of appeal, in compliance with Rule 99(1)(a) EPC, contains the name and the address of the appellant as provided in Rule 41(2)(c) EPC and it is alleged that the identification is wrong due to an error, the true intention having been to file on behalf of the legal person which should have filed the appeal, is it possible to correct this error under Rule 101(2) EPC by a request for substitution by the name of the true appellant - is yes, provided the requirements of Rule 101(1) EPC have been met. (2) Proceedings before the EPO are conducted in accordance with the principle of free evaluation of evidence. This also applies to the problems under consideration in the present referral. (3) In cases of an error in the appellant's name, the general procedure for correcting errors under Rule 139, first sentence, EPC is available under the conditions established by the case law of the boards of appeal. |
G1/11 |
Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève d'une chambre de recours technique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen. |
A technical board of appeal is competent to hear an appeal against an EPO examining division's decision taken separately from its decision granting a patent or refusing the application not to refund search fees under Rule 64(2) EPC. |
G2/10 |
La Grande Chambre de recours répond comme suit à la question qui lui a été soumise : 1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer. 1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée. |
The question referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows: 1a. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed. 1b. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment. |
G1/10 |
Etant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris après qu'une procédure d'opposition a été introduite. |
Since Rule 140 EPC is not available to correct the text of a patent, a patent proprietor's request for such a correction is inadmissible whenever made, including after the initiation of opposition proceedings. |
G1/09 |
Lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen qui a été rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours. |
In the case where no appeal is filed, a European Patent application which has been refused by a decision of the Examining Division is thereafter still pending within the meaning of Rule 25 EPC 1973 (Rule 36(1) EPC) until the expiry of the time limit for filing a notice of appeal. |
G4/08 |
(1) Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues. (2) Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE. |
(1) If an international patent application has been filed and published under the PCT in an official language of the EPO, it is not possible, on entry into the European phase, to file a translation of the application into another EPO official language. (2)In written proceedings on a European patent application or an international application in the regional phase, EPO departments cannot use an EPO official language other than the language of proceedings used for the application under Article 14(3) EPC. |
G3/08 |
1. Dans l'exercice de son droit de saisine, un Président de l'OEB est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)b) CBE, même s'il change d'avis après un laps de temps relativement bref sur la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours. 2. Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE. 3. Comme le texte de l'article 112(1)b) CBE n'est pas clair eu égard à la signification des termes "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes, il convient d'interpréter cette disposition à la lumière de son objet et de son but, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le droit de saisine de la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)b) CBE a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires". 4. La notion d'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement pour interpréter la notion de "décisions divergentes" visée à l'article 112(1)b) CBE. L'évolution du droit est un aspect essentiel de l'application du droit, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée, et elle est donc inhérente à toutes les activités juridictionnelles. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine au seul motif que la jurisprudence relative à de nouveaux domaines juridiques et/ou techniques n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées. 5. Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. La Grande Chambre de recours est donc susceptible de tenir compte des opinions incidentes pour établir si deux décisions satisfont aux exigences de l'article 112(1)b) CBE. 6. La décision T 424/03, Microsoft, s'écarte d'une opinion exprimée dans la décision T 1173/97, IBM, au sujet de la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un moyen déchiffrable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il s'agit toutefois d'une évolution légitime de la jurisprudence et il n'existe aucune divergence qui justifierait la saisine de la Grande Chambre de recours par le Président sur cette question. 7. La Grande Chambre de recours ne peut identifier d'autres incohérences entre les motifs des décisions qui, selon la saisine par la Présidente, seraient divergentes. Par conséquent, la saisine n'est pas recevable au titre de l'article 112(1)b) CBE. |
1. In exercising his or her right of referral a President of the EPO is entitled to make full use of the discretion granted by Article 112 (1) (b) EPC, even if his or her appreciation of the need for a referral has changed after a relatively short time. 2. Different decisions by a single Technical Board of Appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the President of the EPO of a point of law to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112 (1) (b) EPC. 3. As the wording of Article 112 (1) (b) EPC is not clear with respect to the meaning of different/abweichende/divergent decisions the provision has to be interpreted in the light of its object and purpose according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The purpose of the referral right under 112 (1) (b) EPC is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose of the presidential right to refer legal questions to the Enlarged Board of Appeal the notion "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions". 4. The notion of legal development is an additional factor which must be carefully considered when interpreting the notion of "different decision" in Article 112 (1) (b) EPC. Development of the law is an essential aspect of its application, whatever method of interpretation is applied, and is therefore inherent in all judicial activity. Consequently, legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal and/or technical fields does not always develop in linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified. 5. Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. The Enlarged Board of Appeal may thus take obiter dicta into account in examining whether two decisions satisfy the requirements of Article 112 (1) (b) EPC. 6. T 424/03, Microsoft does deviate from a view expressed in T 1173/97, IBM, concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. However this is a legitimate development of the case law and there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible. 7. The Enlarged Board of Appeal cannot identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President alleges are divergent. The referral is therefore inadmissible under Article 112(1)(b) EPC. |
G2/08 |
traiter une maladie est déjà connue, l'article 54(5) CBE n'exclut pas que ce médicament soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie. (2) La délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie. (3) Lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 5/83. Un délai de trois mois à compter de la publication de la présente décision au Journal official de l'Office européen des brevets est fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation. |
(1) Where it is already known to use a medicament to treat an illness, Article 54(5) EPC does not exclude that this medicament be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness. (2) Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art. (3) Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called Swiss-type claim as instituted by decision G 5/83. A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation. |
G2/07 G1/08 |
1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE. 2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux. 3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée. 4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant « essentiellement biologique » au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape. |
1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC. 2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants. 3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC. 4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being “essentially biological” within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it. |
G1/07 |
1. Est exclue de la brevetabilité en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 53 c) CBE toute méthode d'imagerie revendiquée dans laquelle, lorsque ladite méthode est mise en pratique, le maintien de la vie et de la santé du sujet est important et qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en oeuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises. 2a. Une revendication qui comprend une étape englobant un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'article 53 c) CBE ne peut être maintenue de façon à englober ledit mode de réalisation. 2b. L'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE peut être évitée si le mode de réalisation est écarté au moyen d'un disclaimer, étant entendu que pour être brevetable, la revendication renfermant le disclaimer doit satisfaire à toutes les exigences de la CBE et, le cas échéant, aux critères d'admissibilité des disclaimers tels que définis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours. 2c. La question de savoir si le libellé de la revendication peut être modifié de façon à omettre l'étape chirurgicale sans porter atteinte aux dispositions de la CBE doit être examinée au cas par cas, sur la base des circonstances générales de l'espèce. 3. Une méthode d'imagerie revendiquée ne doit pas être considérée comme un "traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de article 53 c) CBE du seul fait que, au cours d'une intervention chirurgicale, les données obtenues par la méthode permettent immédiatement au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours de l'intervention. |
1. A claimed imaging method, in which, when carried out, maintaining the life and health of the subject is important and which comprises or encompasses an invasive step representing a substantial physical intervention on the body which requires professional medical expertise to be carried out and which entails a substantial health risk even when carried out with the required professional care and expertise, is excluded from patentability as a method for treatment of the human or animal body by surgery pursuant to Article 53(c) EPC. 2a. A claim which comprises a step encompassing an embodiment which is a "method for treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC cannot be left to encompass that embodiment. 2b. The exclusion from patentability under Article 53(c) EPC can be avoided by disclaiming the embodiment, it being understood that in order to be patentable the claim including the disclaimer must fulfil all the requirements of the EPC and, where applicable, the requirements for a disclaimer to be allowable as defined in decisions G 1/03 and G 2/03 of the Enlarged Board of Appeal. 2c. Whether or not the wording of the claim can be amended so as to omit the surgical step without offending against the EPC must be assessed on the basis of the overall circumstances of the individual case under consideration. 3. A claimed imaging method is not to be considered as being a "treatment of the human or animal body by surgery" within the meaning of Article 53(c) EPC merely because during a surgical intervention the data obtained by the use of the method immediately allow a surgeon to decide on the course of action to be taken during a surgical intervention. |
G2/06 |
(1) La règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE s'applique à toutes les demandes en instance, y compris à celles qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la règle. (2) La règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui - comme indiqué dans la demande - ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications. (4) S'agissant de la réponse à la question 2, il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains. |
(1) Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) applies to all pending applications, including those filed before the entry into force of the rule. (2) Rule 28(c) EPC (formerly Rule 23d(c) EPC) forbids the patenting of claims directed to products which - as described in the application - at the filing date could be prepared exclusively by a method which necessarily involved the destruction of the human embryos from which the said products are derived, even if the said method is not part of the claims. (4) In the context of the answer to question 2 it is not of relevance that after the filing date the same products could be obtained without having to recur to a method necessarily involving the destruction of human embryos. |
G1/06 |
Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées. |
In the case of a sequence of applications consisting of a root (originating) application followed by divisional applications, each divided from its predecessor, it is a necessary and sufficient condition for a divisional application of that sequence to comply with Article 76(1), second sentence, EPC that anything disclosed in that divisional application be directly and unambiguously derivable from what is disclosed in each of the preceding applications as filed. |
G1/05 |
I. Si le membre d'une chambre de recours avance, dans sa déclaration d'abstention, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte (point 7 des motifs). II. Dans la procédure devant la Grande Chambre de recours, s'il n'existe pas de circonstances particulières jetant le doute sur la capacité d'un membre de la Chambre à apprécier ultérieurement les arguments d'une partie avec impartialité, un membre de la Grande Chambre de recours ne saurait éveiller de soupçon de partialité objectivement justifié, c'est-à-dire raisonnable, au sens de l'article 24(3), première phrase CBE, au motif qu'une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure (point 27 des motifs). |
I. If a member of a Board of Appeal in a notice of withdrawal gives a ground which may by its nature constitute a possible ground for an objection of partiality that ground should normally be respected by the decision on replacement of the Board member concerned (Reasons, point 7). II. As regards proceedings before the Enlarged Board of Appeal and unless there are specific circumstances throwing doubt on the Board member's ability to approach the parties' submissions with an open mind on a later occasion there cannot be any objectively justified, i.e. reasonable suspicion of partiality against a member of the Enlarged Board of Appeal within the meaning of Article 24(3), first sentence, EPC for the reason that a position on the matter was adopted in a prior decision of a Board of Appeal in which the Board member concerned had participated (Reasons, point 27). |
G3/04 |
Lorsque l'unique recours a été retiré, la procédure ne peut pas se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours. |
After withdrawal of the sole appeal, the proceedings may not be continued with a third party who intervened during the appeal proceedings. |
G2/04 |
I. a) La qualité d'opposant ne peut être librement transmise. b) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société. II. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée. |
I. (a) The status as an opponent cannot be freely transferred. (b) A legal person who was a subsidiary of the opponent when the opposition was filed and who carries on the business to which the opposed patent relates cannot acquire the status as opponent if all its shares are assigned to another company. II. If, when filing an appeal, there is a justifiable legal uncertainty as to how the law is to be interpreted in respect of the question of who the correct party to the proceedings is, it is legitimate that the appeal is filed in the name of the person whom the person acting considers, according to his interpretation, to be the correct party, and at the same time, as an auxiliary request, in the name of a different person who might, according to another possible interpretation, also be considered the correct party to the proceedings. |
G1/04 |
I. Pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques portant sur : i) le diagnostic à finalité curative stricto sensu, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle, ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en oeuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique. II. La question de savoir si une méthode est une méthode de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE ne peut dépendre ni de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, par sa présence ou par la responsabilité qu'il assume, ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou exclusivement, être mises en oeuvre par du personnel médical ou technique auxiliaire, par le patient lui-même ou par un système automatisé. De plus, aucune distinction ne doit être établie, dans ce contexte, entre les étapes de méthode essentielles à caractère diagnostique et les étapes de méthode non essentielles à caractère non-diagnostique. III. Dans une méthode de diagnostic au titre de 'article 52(4) CBE, les étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes constitutives de la pose du diagnostic à finalité curative stricto sensu, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal". IV. L'article 52(4) CBE n'exige pas un type et une intensité spécifiques d'interaction avec le corps humain ou animal ; une étape précédente de nature technique remplit donc le critère "appliquées au corps humain ou animal", si son exécution implique une quelconque interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier. |
1. In order that the subject-matter of a claim relating to a diagnostic method practised on the human or animal body falls under the prohibition of Article 52(4) EPC, the claim is to include the features relating to: (i) the diagnosis for curative purposes stricto sensu representing the deductive medical or veterinary decision phase as a purely intellectual exercise, (ii) the preceding steps which are constitutive for making that diagnosis, and (iii) the specific interactions with the human or animal body which occur when carrying those out among these preceding steps which are of a technical nature. 2. Whether or not a method is a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC may neither depend on the participation of a medical or veterinary practitioner, by being present or by bearing the responsibility, nor on the fact that all method steps can also, or only, be practised by medical or technical support staff, the patient himself or herself or an automated system. Moreover, no distinction is to be made in this context between essential method steps having diagnostic character and non-essential method steps lacking it. 3. In a diagnostic method under Article 52(4) EPC, the method steps of a technical nature belonging to the preceding steps which are constitutive for making the diagnosis for curative purposes stricto sensu must satisfy the criterion "practised on the human or animal body". 4. Article 52(4) EPC does not require a specific type and intensity of interaction with the human or animal body; a preceding step of a technical nature thus satisfies the criterion "practised on the human or animal body" if its performance implies any interaction with the human or animal body, necessitating the presence of the latter. |
G3/03 |
1. En cas de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours. 2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. |
1.In the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the department of the first instance whose decision has been appealed is not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee. 2.The board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request. |
G1/03 |
I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée. II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée. II.1 Un disclaimer peut être admis pour : - rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ; - rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et - exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques. II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques. II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE. II.4 Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE. |
1. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer may not be refused under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed. 2. The following criteria are to be applied for assessing the allowability of a disclaimer which is not disclosed in the application as filed: 2.1 A disclaimer may be allowable in order to: - restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC; - restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC; an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and - disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for non-technical reasons. 2.2 A disclaimer should not remove more than is necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons. 2.3 A disclaimer which is or becomes relevant for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure adds subject-matter contrary to Article 123(2) EPC. 2.4 A claim containing a disclaimer must meet the requirements of clarity and conciseness of Article 84 EPC. |
G3/99 |
I. Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'article 99 CBE ainsi que des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition. II. Lorsque la partie qui fait opposition est constituée de plusieurs personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre considérera qu'il n'est pas dûment signé et invitera par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours doit être informée de cette invitation. Si l'ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun doit être désigné conformément à la règle 100 CBE. III. Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement pendant toute la procédure qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si l'un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que ce retrait prenne effet. |
1. An opposition filed in common by two or more persons, which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rules 1 and 55 EPC, is admissible on payment of only one opposition fee. 2. If the opposing party consists of a plurality of persons, an appeal must be filed by the common representative under Rule 100 EPC. Where the appeal is filed by a non-entitled person, the Board of Appeal shall consider it not to be duly signed and consequently invite the common representative to sign it within a given time limit. The non-entitled person who filed the appeal shall be informed of this invitation. If the previous common representative is no longer participating in the proceedings, a new common representative shall be determined pursuant to Rule 100 EPC. 3. In order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO shall be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under Rule 100(1) EPC in order for the withdrawal to take effect. |
G2/99 ou G3/98 |
La date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ; la date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai. |
For the calculation of the six-month period referred to in Article 55(1) EPC, the relevant date is the date of the actual filing of the European patent application; the date of priority is not to be taken account of in calculating this period. |
G1/99 |
En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire. Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes : - en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ; - si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ; - enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE. |
In principle, an amended claim, which would put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed, must be rejected. However, an exception to this principle may be made in order to meet an objection put forward by the opponent/appellant or the Board during the appeal proceedings, in circumstances where the patent as maintained in amended form would otherwise have to be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision. In such circumstances, in order to overcome the deficiency, the patent proprietor/respondent may be allowed to file requests, as follows: - in the first place, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which limit the scope of the patent as maintained; - if such a limitation is not possible, for an amendment introducing one or more originally disclosed features which extend the scope of the patent as maintained, but within the limits of Article 123(3) EPC; - finally, if such amendments are not possible, for deletion of the inadmissible amendment, but within the limits of Article 123(3) EPC. |
G4/98 |
I. Sans préjudice de l'article 67(4) CBE, la désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen ne cesse pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et n'est pas réputée n'avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans le délai applicable. II. La fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prévue à l'article 91(4) CBE prend effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'article 79(2) ou aux règles 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE. |
I. Without prejudice to Article 67(4) EPC, the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application does not retroactively lose its legal effect and is not deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit. II. The deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC takes effect upon expiry of the time limits mentioned in Article 79(2), Rules 15(2), 25(2) and 107(1) EPC, as applicable, and not upon expiry of the period of grace provided by Rule 85a EPC. |
G2/98 |
La condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur "la même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble. |
The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole. |
G4/97 ou G3/97 |
1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers. 1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi. 1c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque : - l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ; - l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE. 1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que : - un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ; - un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition. 2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer. |
1(a): An opposition is not inadmissible purely because the person named as opponent according to Rule 55(a) EPC is acting on behalf of a third party. 1(b): Such an opposition is, however, inadmissible if the involvement of the opponent is to be regarded as circumventing the law by abuse of process. 1(c): Such a circumvention of the law arises, in particular, if: - the opponent is acting on behalf of the patent proprietor; - the opponent is acting on behalf of a client in the context of activities which, taken as a whole, are typically associated with professional representatives, without possessing the relevant qualifications required by Article 134 EPC. 1(d): However, a circumvention of the law by abuse of process does not arise purely because: - a professional representative is acting in his own name on behalf of a client; - an opponent with either a residence or principal place of business in one of the EPC contracting states is acting on behalf of a third party who does not meet this requirement. 2: In determining whether the law has been circumvented by abuse of process, the principle of the free evaluation of evidence is to be applied. The burden of proof is to be borne by the person alleging that the opposition is inadmissible. The deciding body has to be satisfied on the basis of clear and convincing evidence that the law has been circumvented by abuse of process. |
G2/97 |
Le principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication - ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours. |
The principle of good faith does not impose any obligation on the boards of appeal to notify an appellant that an appeal fee is missing when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, if there is no indication - either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal - from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee. |
G1/97 |
I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB. II. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle. III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision. IV. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours. |
I. In the context of the European Patent Convention, the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal having the force of res judicata should be the refusal of the requests as inadmissible. The decision on inadmissibility is to be issued by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision. The decision may be issued immediately and without further procedural formalities. III. This jurisdictional measure applies only to requests directed against a decision of a board of appeal bearing a date after that of the present decision. IV. If the Legal Division of the EPO is asked to decide on the entry in the Register of European Patents of a request directed against a decision of a board of appeal, it must refrain from ordering that the entry be made if the request, in whatever form, is based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal. |
G7/95 |
Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche. |
In a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1), 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step. |
G4/95 |
1. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure inter partes, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé. 2 .a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement. b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition : i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé. iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE. |
I. During oral proceedings under Article 116 EPC in the context of opposition or opposition appeal proceedings, a person accompanying the professional representative of a party may be allowed to make oral submissions on specific legal or technical issues on behalf of that party, otherwise than under Article 117 EPC, in addition to the complete presentation of the party's case by the professional representative. II. (a) Such oral submissions cannot be made as a matter of right, but only with the permission of and under the discretion of the EPO. (b) The following main criteria should be considered by the EPO when exercising its discretion to allow the making of oral submissions by an accompanying person in opposition or opposition appeal proceedings: (i) The professional representative should request permission for such oral submissions to be made. The request should state the name and qualifications of the accompanying person, and should specify the subject- matter of the proposed oral submissions. (ii) The request should be made sufficiently in advance of the oral proceedings so that all opposing parties are able properly to prepare themselves in relation to the proposed oral submissions. (iii) A request which is made shortly before or at the oral proceedings should in the absence of exceptional circumstances be refused, unless each opposing party agrees to the making of the oral submissions requested. (iv) The EPO should be satisfied that oral submissions by an accompanying person are made under the continuing responsibility and control of the professional representative. (c) No special criteria apply to the making of oral submissions by qualified patent lawyers of countries which are not Contracting States to the EPC. |
G2/95 |
Il n'est pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance. |
The complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, cannot be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicants had intended to file with their request for grant. |
G1/95 |
Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet. |
In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1) and (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. |
G2/94 |
1. Une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui n'est pas habilitée à agir dans une procédure devant l'OEB conformément à l'article 134(1) et (7) CBE mais qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure ex parte un exposé destiné à compléter la présentation exhaustive des faits par le mandataire agréé. 2. a) Dans une procédure ex parte, un mandataire agréé doit demander, avant la date fixée pour la procédure orale, l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de celui qui fera l'exposé, et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. La chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le critère déterminant en l'occurrence est que la chambre ait été parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de statuer sur l'affaire. La chambre doit s'assurer que l'assistant effectuera cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. b) Dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire si elle autorise cet exposé oral. En règle générale, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle s'il ne s'est pas écoulé au moins trois ans à compter de la cessation de ses fonctions. Après une période de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles. |
1. A board of appeal has a discretion to allow an accompanying person (who is not entitled under Article 134(1) or (7) EPC to represent parties to proceedings before the EPO) to make submissions during oral proceedings in ex parte proceedings, in addition to the complete presentation of a party's case by the professional representative. 2. (a) In ex parte proceedings a professional representative should request permission for the making of such oral submissions in advance of the day appointed for oral proceedings. The request should state the name and qualifications of the person for whom permission is requested, and should specify the subject-matter of the proposed oral submissions. The board of appeal should exercise its discretion in accordance with the circumstances of each individual case. The main criterion to be considered is that the board should be fully informed of all relevant matters before deciding the case. The board should be satisfied that the oral submissions are made by the accompanying person under the continuing responsibility and control of the professional representative. (b) During either ex parte or inter partes proceedings, a board of appeal should refuse permission for a former member of the boards of appeal to make oral submissions during oral proceedings before it, unless it is completely satisfied that a sufficient period of time has elapsed following termination of such former member's appointment to the boards of appeal, so that the board of appeal could not reasonably be suspected of partiality in deciding the case if it allowed such oral submissions to be made. |
G1/94 |
L'intervention, au titre de l'article 105 CBE, du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE. |
Intervention of the assumed infringer under Article 105 EPC is admissible during pending appeal proceedings and may be based on any ground for opposition under Article 100 EPC. |
G9/93 |
Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen (renversement de la jurisprudence établie par la décision G 1/84). |
A European patent cannot be opposed by its own proprietor (overturns ruling in G 1/84). |
G8/93 |
La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies. |
The filing by an opponent, who is sole appellant, of a statement withdrawing his opposition immediately and automatically terminates the appeal proceedings, irrespective of whether the patent proprietor agrees to termination of those proceedings and even if in the Board of Appeal's view the requirements under the EPC for maintaining the patent are not satisfied. |
G7/93 |
1. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase. 2. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle. |
1. An approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC does not become binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued. Following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the Examining Division has a discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC, whether or not to allow amendment of the application. 2. When exercising such discretion following issue of a communication under Rule 51(6) EPC, an Examining Division must consider all relevant factors. In particular it must consider and balance the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated States, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent. Having regard to the object underlying the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, which is to conclude the granting procedure on the basis of the previously approved text, the allowance of a request for amendment at that late stage in the granting procedure will be an exception rather than the rule. |
G4/93 ou G9/92 |
1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire. 2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires. |
1. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision. 2.If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary. |
G3/93 |
1. Un document publié pendant le délai de priorité dont le contenu technique correspond à celui du document de priorité constitue une antériorité opposable, au titre de l'article 54(2) CBE, à une demande de brevet européen revendiquant cette priorité, dans la mesure où cette priorité n'est pas valablement revendiquée. 2. Il en est de même lorsqu'une revendication de priorité n'est pas valable du fait que le document de priorité et la demande de brevet européen déposée ultérieurement ne portent pas sur la même invention, la demande européenne revendiquant un objet non divulgué dans le document de priorité. |
1. A document published during the priority interval, the technical contents of which correspond to that of the priority document, constitutes prior art citable under Article 54(2) EPC against a European patent application claiming that priority, to the extent such priority is not validly claimed. 2. This also applies if a claim to priority is invalid due to the fact that the priority document and the subsequent European application do not concern the same invention because the European application claims subject-matter not disclosed in the priority document. |
G1/93 |
1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE. 2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique. |
1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC. 2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature. |
G9/92 ou G4/93 |
1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire. 2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires. |
1. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision. 2.If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary. |
G4/92 |
1.Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoquées pour la première fois au cours de cette procédure orale. 2. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie que les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en prinicpe, retenus dans la motivation de la décision. |
1. A decision against a party who has been duly summoned but who fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings. 2. Similarly, new evidence may not be considered unless it has been previously notified and it merely supports the assertions of the party who submits it, whereas new arguments may in principle be used to support the reasons for the decision. |
G3/92 |
Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande. |
When it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, it is not a pre-condition for the application to be accepted that the earlier original usurping application is still pending before the EPO at the time the new application is filed. |
G2/92 |
En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé. |
An applicant who fails to pay the further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC cannot pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid. Such an applicant must file a divisional application in respect of such subject-matter if he wishes to seek protection for it. |
G1/92 |
I. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. II. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit. |
1. The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition. 2. The same principle applies mutatis mutandis to any other product. |
G12/91 |
Le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division. |
The decision-making process following written proceedings is completed on the date the decision to be notified is handed over to the EPO postal service by the decision-taking department's formalities section. |
G11/91 ou G3/89 |
1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier serait objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE. 2. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié. |
1. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC. 2. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form. |
G10/91 |
1. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. 2. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen. 3. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. |
1. An Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC. 2. In principle, the Opposition Division shall examine only such grounds for opposition, which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition, which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent. 3. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee. |
G9/91 |
La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes. |
The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is prima facie in doubt on the basis of already available information. |
G8/91 ou G7/91 |
Le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure intéressant une seule partie soit d'une procédure inter partes clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. |
In so far as the substantive issues settled by the contested decision at first instance are concerned, appeal proceedings are terminated, in ex parte and inter partes proceedings alike, when the sole appellant withdraws the appeal. |
G6/91 |
1. Le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissant la traduction requise au plus tôt simultanément. 2. La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'acte de recours, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB et traduite dans l'une de ces dernières pour que le bénéfice de la réduction du montant de la taxe de recours soit acquis même si les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, sont déposées uniquement dans une langue officielle de l'Office européen des brevets. |
1. The persons referred to in Article 14(2) EPC are entitled to the fee reduction under Rule 6(3) EPC if they file the essential item of the first act in filing, examination or appeal proceedings in an official language of the State concerned other than English, French or German, and supply the necessary translation no earlier than simultaneously. 2. The essential item of the first act in appeal proceedings is the notice of appeal, so to secure entitlement to the reduction in the appeal fee it suffices that said document be filed in a Contracting State official language which is not an official language of the European Patent Office and translated into one of the latter languages, even if subsequent items such as the statement of grounds of appeal are filed only in an EPO official language. |
G2/91 |
1. Toute personne admise à recourir qui ne forme pas recours, mais se contente de participer à la procédure de recours conformément à l'article 107, seconde phrase CBE ne possède pas un droit propre pour poursuivre la procédure en cas de retrait du recours par le requérant. 2. Les taxes de recours ne peuvent être remboursées au seul motif que plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont valablement formé recours contre une même décision. |
1. A person who is entitled to appeal but does not do so and instead confines himself to being a party to the appeal proceedings under Article 107, second sentence, EPC, has no independent right to continue the proceedings if the appellant withdraws the appeal. 2. Appeal fees cannot be reimbursed simply because several parties to proceedings before the EPO have validly filed an appeal against the same decision. |
G1/91 |
L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention. |
Unity of invention (Article 82 EPC) does not come under the requirements that a European patent and the invention to which it relates must meet under Article 102(3) EPC when the patent is maintained in amended form. It is consequently irrelevant in opposition proceedings that the European patent as granted or amended does not meet the requirement of unity. |
G6/88 |
Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant. |
A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public. |
G4/88 |
L'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée. |
An opposition pending before the European Patent Office may be transferred or assigned to a third party as part of the opponent's business assets together with the assets in the interests of which the opposition was filed. |
G2/88 |
1. La présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces renvendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon. 2. Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE. 3. Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant. |
I. A change of category of granted claims in opposition proceedings is not open to objection under Article 123(3) EPC, if it does not result in extension of the protection conferred by the claims as a whole, when they are interpreted in accordance with Article 69 EPC and its Protocol. In this context, the national laws of the Contracting States relating to infringement should not be considered. 2. An amendment of granted claims directed to "a compound" and to "a composition including such compound", so that the amended claims are directed to "the use of that compound in a composition" for a particular purpose, is not open to objection under Article 123(3) EPC. 3. A claim to the use of a known compound for a particular purpose, which is based on a technical effect which is described in the patent, should be interpreted as including that technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) EPC provided that such technical feature has not previously been made available to the public. |
G1/88 |
Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen. |
The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible. |
G1/86 |
L'article 122 CBE ne doit pas être interprété comme n'étant applicable qu'au demandeur et au titulaire du brevet. Un réquerant qui est également opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours. |
Article 122 EPC is not to be interpreted as being applicable only to the applicant and patent proprietor. An appellant as opponent may have his rights re-established under Article 122 EPC if he has failed to observe the time limit for filing the statement of grounds of appeal. |
G5/83 ou G6/83 |
1. Un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humain ou animal. 2. Un brevet européen peut étre délivré sur la base de revendications ayant pour object l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif. |
I. A European Patent with claims directed to the use may not be granted for the use of a substance or composition for the treatment of the human or animal body by therapy. II. A European patent may be granted with claims directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application. |